Qu’il s’agisse de la pénurie de matières premières, du niveau élevé des prix d’achat ou de l’allongement des délais d’attente, depuis des mois, les problèmes de livraison mettent à mal l’exploitation des entreprises suisses, surtout celles du secteur industriel. Et une fois de plus, le recours à la réduction de l’horaire de travail (RHT) devient de plus en plus fréquent. Découvrez dans notre blog les droits et les obligations qui vous incombent en tant que chef d’entreprise vis-à-vis de votre personnel, de vos fournisseurs et de votre clientèle.
Par principe, tout contrat doit être respecté, indépendamment du fait qu’il présente encore une utilité pour une partie ou qu’il lui soit devenu pesant. Pour les contrats à long terme tout particulièrement, les parties doivent s’attendre à ce que les circonstances qui prévalaient à la conclusion du contrat évoluent avec le temps.
À la différence des législations étrangères, le droit des obligations suisse ne règle pas explicitement la force majeure. Ce cas de figure est néanmoins reconnu dans la jurisprudence et visé à l’art. 119 CO. La force majeure se définit généralement comme un événement totalement extraordinaire, imprévisible et inéluctable, qui ne relève ni de la sphère de risque ni de la responsabilité d’une partie. Les pandémies, qui sont dues à l’émergence de nouveaux agents pathogènes (en sont exclues les maladies saisonnières), entrent dans le champ d’une telle définition. Dans ce contexte, les mesures prises par les autorités dans le cadre d’une pandémie se rangent, elles aussi, dans la catégorie de la force majeure.
Il est important de vérifier au cas par cas, pour chaque contrat, si les épidémies ou les pandémies relèvent de la force majeure, car sa définition peut varier selon le contrat.
Dans quels cas les fournisseurs sont-ils libérés de leur obligation de livraison?
Il peut arriver que certaines prestations contractuelles ou que des relations contractuelles entières expirent, en application de l’art. 119 CO. Une telle impossibilité d’exécution, à la fois objective et subjective, existe par exemple lorsqu’une entreprise est contrainte d’arrêter sa production du fait de la pandémie actuelle ou ne peut plus se procurer une pièce de machine indispensable en raison d’une pénurie mondiale. En conséquence, le fournisseur serait libéré de l’obligation de livraison et l’acheteur ne serait plus tenu de payer.
Néanmoins, un contrat doit exceptionnellement être adapté à l’évolution de la situation lorsqu’il s’agit en l’occurrence d’un changement fondamental (principe de la «clausula rebus sic stantibus», les choses demeurant en l’état). Ce principe de droit s’applique si, de façon cumulative:
Dans le cas de plusieurs contrats, il y de fortes chances que les conditions d’une adaptation dictée par la pandémie de coronavirus soient réunies. La nécessité de modifier un contrat et l’ampleur des changements dépendent du cas particulier.
Si l’entreprise débitrice de la prestation n’est plus en mesure de la fournir alors qu’un concurrent en aurait la possibilité, le principe de la «clausula rebus sic stantibus» peut éventuellement s’appliquer. Dans le cas présent, si une autre solution d’approvisionnement n’est possible que moyennant des frais disproportionnés (p. ex. en raison de prix de marché excessifs), le contrat doit être adapté, ou alors, si le déséquilibre des prestations ne peut pas être résolu, le fournisseur est libéré de l’obligation d’exécution en vertu du principe de la «clausula rebus sic stantibus».
Il n’existe donc pas d’obligation générale de se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement. Si, après la conclusion du contrat, la livraison était empêchée par des circonstances non imputables au fournisseur, l’art. 119 CO pourrait également s’appliquer, libérant le fournisseur de son obligation. Il faudrait alors se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement, quitte à ce que cet approvisionnement ou les marchandises génèrent des coûts supplémentaires.
Un client peut faire valoir l’ensemble des dommages subis à la suite d’un retard de livraison du fournisseur. Les dépréciations ou la perte de gain en font partie. Le client est tenu de prouver les dommages allégués, mais cette preuve peut se révéler très difficile à apporter. Dans certains cas, le fournisseur devrait se voir octroyer un délai supplémentaire. Le client ne pourrait alors faire valoir des prétentions en dommages-intérêts qu’à l’expiration de ce délai.
Selon la situation, le fournisseur encourt une peine conventionnelle (pénalités) lorsqu’il ne peut pas livrer les marchandises commandées dans les délais, à moins qu’il ne fasse appel à d’autres sources d’approvisionnement. Même si cette voie se révèle moins pratique et plus chère, le principe suivant prévaut: «pacta sunt servanda».
Lorsque l’obligation d’exécution ne peut pas être honorée faute de disposer d’autres sources d’approvisionnement, la situation contractuelle individuelle demeure (comme toujours) déterminante, notamment pour ce qui est de la peine conventionnelle fixée par les parties. Dans un premier temps, il faut toujours vérifier la validité de la peine conventionnelle contractuelle et déterminer en outre si d’autres raisons découlant du contrat peuvent être objectées à son application. Autre mesure à prendre: vérifier auprès de ses propres fournisseurs si la peine conventionnelle peut être répercutée au sein de la chaîne d’approvisionnement. C’est toutefois rarement le cas.
Lorsque les parties conviennent d’un certain délai de livraison, le fournisseur est en demeure dès l’expiration de ce délai et il est inutile de lui envoyer en plus une sommation. Si le fournisseur accuse un retard de livraison, un sursis approprié pourra lui être accordé afin qu’il puisse honorer a posteriori ses obligations contractuelles.
À l’expiration de ce nouveau délai, les options suivantes s’offrent à l’entreprise:
En dehors du cadre juridique, la seule solution à court terme est d’essayer de trouver d’autres sources d’approvisionnement ou des mesures de substitution constructives.
Défauts de livraison, fermetures temporaires, recul de la demande: en raison du coronavirus, de nombreuses entreprises n’ont d’autre choix que d’annoncer une réduction de l’horaire de travail. En tant que chef d’entreprise, vous pouvez déposer un préavis d’introduction de la réduction de l’horaire de travail si vous êtes en mesure de prouver un lien direct et contraignant entre les pertes de travail et le coronavirus et si vous remplissez les conditions du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail du SECO.
La référence générale au coronavirus ne suffit pas pour prouver un lien adéquat. Vous devez établir avec vraisemblance que le recul de la demande et du volume de travail est lié à la pandémie. Le préavis ou la demande est à envoyer à l’office cantonal du travail compétent pour le siège de votre entreprise.
Jusqu’ici, le droit à une indemnité de chômage partiel était limité à fin septembre 2021 pour les personnes sous contrat de travail à durée déterminée sans possibilité de résiliation convenue, les apprentis et les collaborateurs sur appel avec un taux d’occupation fluctuant fortement et au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée. À partir du 20 décembre 2021 au plus tôt et jusqu’au 31 mars 2022, ces groupes de personnes ont à nouveau droit à une prestation si l’entreprise est soumise à la règle des 2G+.
Concernant l’indemnisation des arrêts de travail en lien avec le coronavirus, il faut distinguer deux cas: l’arrêt de travail est-il lié à des mesures officielles (p. ex. restrictions d’accès à des restaurants) ou au recul de la demande en raison de la peur de la contamination ou de l'obligation de porter le masque (motifs économiques).
Les heures supplémentaires accumulées en dehors de la période de chômage partiel ne doivent pas être supprimées avant la fin mars 2022 avant de percevoir les indemnités de chômage partiel ou ne réduisent pas la perte de travail imputable.
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